La Cour de Cassation a rendu le 8 février 2018 deux arrêts (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-26.198 et Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10.516) ayant trait aux conditions d’exonération de responsabilité du transporteur à raison du fait d’un tiers.
Dans la première affaire, après avoir été agressé dans le métro, un homme poursuivit son agresseur sur le quai, lequel le poussa sur la voie au moment où le métro redémarrait. Le heurt contre le wagon le tua sur le coup.
La Cour de Cassation affirme que « le comportement du tiers qui pousse un usager contre une rame alors que celle-ci redémarre n’est nullement irrésistible pour la RATP, qui dispose de moyens modernes adaptés permettant de prévenir ce type d’accident, de sorte que le fait du tiers ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure exonératoire de la responsabilité pesant sur elle ».
Ainsi, le premier arrêt a retenu la responsabilité de la RATP.
Dans la seconde affaire, un homme schizophrène ceintura un autre homme sur un quai et se jeta avec lui sur les rails. Tous deux furent percutés et tués par le RER qui passait.
La Cour de Cassation relève que « aucune altercation n’avait opposé les deux hommes qui ne se connaissaient pas, qu’un laps de temps très court s’était écoulé entre le début de l’agression et la collision avec le train (…) et qu’aucune mesure de surveillance ni aucune installation n’aurait permis de prévenir ou d’empêcher une telle agression, sauf à installer des façades de quai dans toutes les stations ce qui, compte tenu de l’ampleur des travaux et du fait que la SNCF n’était pas propriétaire des quais, ne pouvait être exigé de celle-ci à ce jour ».
Le second arrêt a exonéré la SNCF de toute responsabilité.
En droit de la responsabilité civile, la force majeure s’entend de tout événement (naturel ou humain) qui est, pour le défendeur, extérieur, irrésistible et imprévisible dans sa venue comme dans ses conséquences.
Ici, la Cour de Cassation prend en considération les contraintes et possibilités matérielles des transporteurs afin de prévenir les risques. Aussi, l’élément déterminant de la caractérisation de la force majeure semble être la possibilité matérielle pour les transporteurs de prévenir le comportement du tiers.
Les deux arrêts adoptent donc une position plus favorable au transporteur ferroviaire, en excluant la force majeure seulement lorsque des négligences précises et en relation avec le dommage peuvent lui être reprochées.
Maître Christophe LEMAÎTRE
Réparation des Dommages Corporels
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