Le préjudice d’agrément vise à réparer le trouble lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.

Cette conception du préjudice d’agrément réduite aux seules activités sportives et de loisirs impose désormais aux victimes de prouver leur préjudice de façon détaillée et de prouver qu’elles exerçaient leurs activités sportives ou de loisirs de manière régulière avant l’accident.

La question s’est posée de savoir si une victime peut se prévaloir d’un préjudice d’agrément au motif qu’elle ne peut plus s’adonner au jardinage.

Dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile du 16 juin 2016 (n°15-18952), la Cour de Cassation avait estimé que l’impossibilité de continuer à jardiner ne saurait constituer un préjudice d’agrément, faute d’être une activité spécifique de loisirs.

La 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation a néanmoins, dans un arrêt rendu le 2 mars 2017 (n°15-27523) pu retenir l’existence d’un préjudice d’agrément pour une victime qui avait pour activité principale de loisirs l’horticulture. Pour justifier de son préjudice, la victime a produit des attestations relatant sa passion pour celle-ci, laquelle la conduisait à se déplacer à l’étranger pour avoir plus de choix dans les grandes jardineries.

Il sera précisé que la Cour de Cassation emploie le terme « horticulture » et non jardinage. Ainsi, il ne suffit pas de prétendre être un simple jardinier, il faut démontrer que la victime a pour activité de loisirs l’art de cultiver les jardins.

Il faut aussi ici retenir que la démonstration de l’existence du préjudice d’agrément dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond.

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